Crédit-vendeur et cession de fonds de commerce : comment sécuriser le paiement échelonné du prix ?

Un acquéreur peut acheter un fonds de commerce sans payer la totalité du prix le jour de la cession. Le vendeur peut accepter qu’une partie du prix soit réglée sur 12, 24 ou 36 mois : c’est le crédit-vendeur.

Ce mécanisme peut permettre de réaliser une opération lorsque le financement bancaire ne couvre pas entièrement le prix. Mais il change profondément la situation du cédant : après avoir transmis son fonds, celui-ci reste créancier de l’acquéreur pour une partie du prix.

L’enjeu n’est donc pas seulement de prévoir un échéancier. Il faut organiser dès la négociation les garanties, les conséquences d’un impayé et l’articulation avec le financement bancaire.

Qu’est-ce qu’un crédit-vendeur dans une cession de fonds de commerce ?

Le terme « crédit-vendeur » désigne en pratique la situation dans laquelle le vendeur accepte qu’une partie du prix de cession ne lui soit pas payée immédiatement.

Prenons un fonds vendu 250 000 €. L’acquéreur dispose de 50 000 € d’apport et sa banque accepte de financer 150 000 €. Il manque donc 50 000 € pour réaliser l’opération.

Le vendeur peut accepter que ces 50 000 € lui soient réglés progressivement, par exemple sur 24 mois. Après la signature, il demeure alors créancier de l’acquéreur pour cette fraction du prix.

À retenir : le crédit-vendeur n’est pas une somme déjà payée puis immobilisée. Il s’agit d’une partie du prix qui reste à payer après la cession.

Dans quels cas le crédit-vendeur peut-il être pertinent ?

Le crédit-vendeur est souvent envisagé lorsque le projet est viable mais que la banque ne finance pas la totalité de l’opération.

Financement bancaire incomplet

La banque finance une partie significative de l’acquisition, mais l’apport de l’acquéreur ne suffit pas à couvrir le solde.

Écart limité à financer

Le crédit-vendeur peut permettre de combler un écart de quelques dizaines de milliers d’euros sans remettre en cause toute l’opération.

Il peut également être négocié lorsque le vendeur connaît le repreneur ou souhaite faciliter la transmission de son commerce.

Mais la question ne doit jamais être seulement : « puis-je attendre deux ans pour recevoir le solde de mon prix ? »

Il faut aussi se demander : « que se passera-t-il si l’acquéreur cesse de payer dans six mois ? »

Le principal risque : devenir créancier de son acquéreur

Une fois la cession signée, l’acquéreur exploite le fonds. Il supporte les charges de l’entreprise, rembourse éventuellement son prêt bancaire et doit dégager suffisamment de trésorerie pour payer également le vendeur.

Or l’exploitation peut se révéler moins rentable que prévu. Le fonds peut perdre de la valeur, un contrat important peut disparaître ou la société acquéreuse peut rencontrer des difficultés financières.

Le vendeur qui a accepté un crédit-vendeur supporte donc un véritable risque de crédit. Plus la fraction différée du prix est importante, plus ce risque doit être analysé sérieusement.

Point de vigilance : accepter 20 000 € de paiement différé sur un fonds vendu 300 000 € n’expose pas le vendeur de la même manière qu’un crédit-vendeur de 120 000 € sur un prix total de 200 000 €.

Comment fixer l’échéancier du crédit-vendeur ?

L’acte doit permettre de déterminer sans ambiguïté ce qui reste dû et à quelles dates. Une formule vague du type « le solde sera réglé progressivement » est évidemment à proscrire.

Il convient notamment de préciser :

  • le montant du prix payé comptant ;
  • le capital restant dû au vendeur ;
  • le nombre d’échéances ;
  • leur montant et leur périodicité ;
  • la date de la première échéance ;
  • les modalités concrètes de règlement ;
  • les conditions d’un éventuel remboursement anticipé.

Une durée de 12, 24 ou 36 mois peut être envisagée selon le montant concerné et la capacité financière de l’acquéreur. Il n’existe pas de durée qui serait adaptée à toutes les cessions.

Faut-il prévoir des intérêts ?

Le paiement différé peut être assorti d’intérêts. Lorsque les parties en prévoient, l’acte doit en préciser le taux et les modalités de calcul.

L’article 1652 du Code civil prévoit notamment que l’acheteur doit l’intérêt du prix lorsqu’il en a été convenu lors de la vente. Il prévoit également d’autres hypothèses dans lesquelles des intérêts peuvent être dus.

Il est important de distinguer les intérêts rémunérant le paiement différé des intérêts ou pénalités pouvant résulter d’un retard de paiement.

En pratique : la rédaction doit permettre de connaître à tout moment le capital restant dû et, lorsque des intérêts sont prévus, la méthode exacte permettant de les calculer.

Quelles garanties peuvent sécuriser le crédit-vendeur ?

Accepter un paiement différé sans réfléchir à sa garantie revient à laisser au hasard la récupération d’une partie du prix.

Les garanties envisageables doivent être choisies en fonction du dossier, du montant financé, de la structure de l’acquéreur et des sûretés déjà réclamées par sa banque.

Le privilège du vendeur du fonds de commerce

Le Code de commerce organise une protection spécifique du vendeur qui n’a pas encore reçu l’intégralité de son prix.

L’article L. 141-5 du Code de commerce prévoit le privilège du vendeur de fonds de commerce. Il suppose notamment que la vente soit constatée par un acte authentique ou sous signature privée dûment enregistré.

Le prix doit par ailleurs être ventilé entre les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises, le privilège s’exerçant selon les règles propres prévues par le texte.

Surtout, le privilège n’est opposable aux tiers qu’à la condition de faire l’objet de la publicité requise.

L’article L. 141-6 prévoit qu’une inscription prise dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente bénéficie d’un régime particulièrement protecteur, notamment quant à son rang et à son opposabilité aux créanciers de l’acquéreur dans une procédure collective.

Point de vigilance : lorsqu’un crédit-vendeur est prévu, la question du privilège et de son inscription doit être traitée dans le montage de la cession. Elle ne doit pas être découverte plusieurs semaines après la signature.

L’action résolutoire

L’article 1654 du Code civil prévoit que, lorsque l’acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente.

Pour la vente d’un fonds de commerce, une précaution supplémentaire est essentielle : l’article L. 141-6 du Code de commerce prévoit que l’action résolutoire doit être mentionnée et réservée expressément dans l’inscription pour produire les effets prévus par ce régime.

La résolution ne doit cependant pas être présentée comme une garantie automatique permettant de récupérer immédiatement le fonds au premier incident de paiement. Les droits des tiers et, le cas échéant, les règles des procédures collectives peuvent considérablement modifier la situation.

Faut-il demander une caution ou une garantie complémentaire ?

Selon la situation, une caution personnelle du dirigeant de la société acquéreuse ou une autre sûreté peut être envisagée.

Son intérêt doit cependant être apprécié concrètement. Une caution donnée par une personne dépourvue de patrimoine ou une sûreté portant sur un actif de faible valeur peut donner une impression de protection sans offrir une sécurité économique suffisante.

En pratique : avant d’accorder un crédit-vendeur important, il est utile de raisonner comme le ferait un financeur : qui sera débiteur ? Quelles sont ses autres dettes ? Quels actifs pourront réellement garantir la créance ?

Que prévoir si l’acquéreur cesse de payer ?

L’acte de cession doit également organiser le scénario qui se passe mal.

Il peut notamment préciser les modalités d’une mise en demeure, les conséquences du retard et les conditions dans lesquelles une déchéance du terme pourra être invoquée.

L’objectif d’une telle clause est d’éviter, lorsque les conditions prévues sont réunies, que le vendeur soit obligé d’attendre successivement chacune des échéances futures alors que l’acquéreur a déjà cessé d’exécuter ses obligations.

La rédaction doit cependant être précise : événements déclencheurs, délai de régularisation, exigibilité du solde et articulation avec les garanties doivent être cohérents.

Dans la pratique, les premiers impayés ne doivent pas non plus être ignorés trop longtemps. Une garantie portant sur un fonds encore exploité et ayant conservé sa clientèle n’a pas nécessairement la même valeur plusieurs mois plus tard si l’activité s’est effondrée.

Que se passe-t-il si l’acquéreur entre en procédure collective ?

C’est l’un des risques les plus importants à expliquer au vendeur avant qu’il accepte un paiement échelonné.

Si l’acquéreur fait l’objet d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire avant le remboursement intégral, le vendeur ne peut plus agir comme si son débiteur connaissait une simple difficulté de paiement ordinaire.

Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit notamment certaines actions individuelles tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

La créance née avant le jugement d’ouverture doit en principe être déclarée à la procédure collective. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée bénéficient par ailleurs de règles particulières d’information.

Le privilège du vendeur régulièrement constitué peut alors améliorer sa situation, mais il ne faut jamais présenter cette garantie comme l’assurance de récupérer l’intégralité du crédit-vendeur.

La valeur résiduelle du fonds, le rang des créanciers, les droits concurrents et l’issue de la procédure collective restent déterminants.

Et les intérêts du crédit-vendeur ?

L’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit en principe l’arrêt du cours des intérêts après le jugement d’ouverture, mais comporte notamment une exception pour les contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.

Ce point montre l’importance d’examiner la durée exacte et la rédaction du crédit-vendeur : les conséquences d’une procédure collective ne doivent pas être déduites d’une règle simplifiée applicable à toutes les situations.

Crédit-vendeur, prêt bancaire et séquestre : comment les articuler ?

Ces mécanismes interviennent fréquemment dans la même opération mais ne remplissent pas la même fonction.

Exemple de financement d’une cession avec crédit-vendeur
Source Montant Situation au jour de la cession
Prêt bancaire 150 000 € Somme financée par la banque
Apport de l’acquéreur 50 000 € Somme apportée par l’acquéreur
Crédit-vendeur 50 000 € Partie du prix restant à payer après la cession
Prix total 250 000 €

Les 200 000 € disponibles lors de la réalisation de la vente peuvent être versés selon les modalités prévues pour le prix et son séquestre.

Les 50 000 € faisant l’objet du crédit-vendeur ne sont, eux, pas séquestrés puisqu’ils n’ont pas encore été payés.

Le séquestre du prix de cession d’un fonds de commerce organise la conservation et la distribution de sommes déjà versées. Le crédit-vendeur organise au contraire une créance qui subsistera après la signature.

Et lorsque la banque prend également des garanties ?

La situation demande davantage d’anticipation lorsque la cession combine crédit bancaire et crédit-vendeur.

La banque peut elle-même exiger des garanties sur le fonds ou sur la société acquéreuse. Les sûretés envisagées au bénéfice du vendeur doivent donc être coordonnées avec les conditions du financement bancaire.

Il est utile, sur ce point, de comprendre également le fonctionnement du nantissement du fonds de commerce et le rang des différentes garanties susceptibles d’être inscrites.

Pourquoi prévoir le crédit-vendeur dès la promesse de cession ?

Un crédit-vendeur important ne devrait pas apparaître pour la première fois quelques jours avant l’acte définitif simplement parce que la banque vient d’annoncer qu’elle financera moins que prévu.

Lorsque le principe du paiement différé est connu dès la négociation, la promesse de cession du fonds de commerce doit permettre d’en fixer les éléments essentiels et de les articuler avec les conditions suspensives de financement.

Il faut notamment éviter qu’une promesse prévoie un montant de financement bancaire déterminé tandis que les parties négocient parallèlement un crédit-vendeur incompatible avec le montage initial.

Les modalités définitives devront ensuite être reprises précisément dans l’acte de cession du fonds de commerce : prix comptant, solde, échéancier, intérêts éventuels, garanties et conséquences d’un défaut de paiement.

Quel est le rôle de l’avocat dans une cession avec crédit-vendeur ?

Le rôle de l’avocat ne consiste pas simplement à ajouter un tableau de mensualités dans l’acte de cession.

Il faut notamment :

  • examiner le financement global de l’acquéreur ;
  • identifier précisément le débiteur de la fraction différée du prix ;
  • déterminer les garanties réellement pertinentes ;
  • coordonner celles-ci avec les exigences de la banque ;
  • organiser, lorsque cela est adapté, le privilège du vendeur et sa publicité ;
  • prévoir les conséquences d’une échéance impayée ;
  • vérifier la cohérence entre la promesse, le financement et l’acte définitif.

Pour l’acquéreur, l’analyse est tout aussi importante. Il ne suffit pas que le montage permette de signer : il faut vérifier que l’entreprise pourra supporter après la reprise les échéances bancaires, le remboursement du crédit-vendeur et les besoins de trésorerie nécessaires à l’exploitation.

L’idée essentielle : le crédit-vendeur peut débloquer une cession, mais il ne doit pas transformer le vendeur en créancier insuffisamment protégé ni l’acquéreur en entreprise structurellement étranglée par ses remboursements.

Vous envisagez une cession avec paiement différé du prix ?

La sécurisation du crédit-vendeur doit être pensée avec le financement, les garanties et la rédaction de l’acte de cession.

Accompagnement par un avocat en cession de fonds de commerce

Questions fréquentes sur le crédit-vendeur

Quelle durée peut avoir un crédit-vendeur ?

Il n’existe pas de durée unique. Selon le montant, la capacité de remboursement de l’acquéreur et les garanties négociées, un paiement sur 12, 24 ou 36 mois peut par exemple être envisagé. Plus la durée est longue, plus le vendeur reste exposé au risque de défaillance de son acquéreur.

Le crédit-vendeur doit-il obligatoirement prévoir des intérêts ?

Les parties peuvent organiser la rémunération du paiement différé. Lorsqu’un intérêt conventionnel est retenu, son taux et ses modalités de calcul doivent être clairement précisés dans l’acte. Le régime doit être distingué de celui des intérêts ou pénalités liés à un éventuel retard.

Le privilège du vendeur garantit-il le paiement intégral ?

Non. Le privilège améliore la position juridique du vendeur, mais aucune sûreté ne supprime totalement le risque. Son efficacité dépend notamment de la valeur du fonds, des droits concurrents et, en cas de procédure collective, de la situation du débiteur.

Peut-on cumuler prêt bancaire et crédit-vendeur ?

Oui. C’est précisément l’un des intérêts du crédit-vendeur lorsque la banque ne finance qu’une partie de l’acquisition. Il faut toutefois coordonner l’échéancier et les garanties accordées au vendeur avec les conditions posées par l’établissement bancaire.

Jean-Florent MARTIN, avocat en cession de fonds de commerce

Maître Jean-Florent MARTIN accompagne vendeurs et acquéreurs dans la préparation et la sécurisation des cessions de fonds de commerce : promesse, conditions suspensives, financement, rédaction de l’acte, séquestre du prix et formalités liées à la cession.

Le choix des garanties et leur efficacité dépendent de la situation propre à chaque opération.

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