Julien l’entrepreneur · Reprendre à deux
Vous pouvez acheter personnellement le fonds à deux, en indivision, ou faire acheter le fonds par une société dont vous êtes associés. Pour une exploitation commune durable, une société offre souvent un cadre plus adapté : elle acquiert le fonds, emprunte et exploite l’activité ; vous détenez ses parts ou ses actions.
Avant de signer, choisissez donc le futur propriétaire du fonds, puis mettez en cohérence la promesse, le financement et vos accords entre associés. Si la société n’est pas encore immatriculée, l’engagement doit être organisé pour son compte ou prévoir un mécanisme de substitution adapté.
Julien a trouvé un commerce à reprendre avec un associé. Ils se sont entendus sur le prix, mais une question reste ouverte : leurs deux noms doivent-ils figurer comme acquéreurs ? La réponse conditionne aussi la place de chacun, les garanties bancaires et la possibilité de se séparer plus tard.
1. Si la société achète, les associés ne possèdent pas personnellement le fonds
Julien et son associé peuvent constituer une société commune, par exemple une SAS ou une SARL. L’acquéreur du fonds sera alors cette société. Leurs noms apparaissent dans les documents sociaux et, selon leur rôle, comme représentants ou cautions : cela ne les rend pas propriétaires personnels du fonds.
Si chacun détient 50 % du capital, chacun ne possède donc pas directement « la moitié du fonds ». Les actifs appartiennent à la société. De même, un associé ne peut pas prélever librement de l’argent dans la caisse au motif qu’il possède la moitié des titres.
La société acquéreuse devient en principe l’emprunteur et l’exploitant, sous réserve des montages particuliers. Elle doit pouvoir exercer l’activité et respecter les conditions du bail, des contrats repris et des autorisations nécessaires. Pour comprendre le périmètre de ce qui est acheté, consultez les repères sur le fonds de commerce et ses éléments.
Julien et son associé décident de faire acheter le fonds par leur société. Il faut maintenant articuler l’identité de l’acquéreur, la demande de prêt et leurs accords de départ. Le cabinet intervient sur cette cohérence dans le cadre de son accompagnement juridique de l’acquisition d’un fonds de commerce, partout en France.
En SAS comme en SARL, les associés supportent en principe les pertes dans la limite de leurs apports. Cela n’efface ni une caution personnelle donnée à la banque, ni les responsabilités susceptibles de résulter de fautes de gestion. Le choix entre ces formes dépend aussi des pouvoirs, du régime social et du projet des associés.
2. Peut-on acheter un commerce directement à deux, en indivision ?
Oui, un fonds de commerce peut appartenir à plusieurs personnes en indivision. L’acte identifie les acquéreurs et leurs quotes-parts. Mais l’indivision organise la propriété du bien : elle ne suffit pas à régler toute l’exploitation d’une entreprise.
Posséder ensemble ne dit pas encore qui exploite
Il faut déterminer qui exerce l’activité, signe les contrats, emploie les salariés, tient les comptes et répond des engagements. L’indivision n’a pas de personnalité morale : elle n’est pas une société qui ferait écran entre les participants et les cocontractants.
Une exploitation commune impose de préciser le statut et les obligations de chacun. Si le fonds est confié à un exploitant distinct, notamment une société, un contrat adapté doit encadrer cette dissociation. Une location-gérance peut être envisagée, avec ses propres conditions et formalités : créer une société ne lui transfère pas automatiquement un fonds acheté personnellement.
Les décisions et la sortie demandent une organisation précise
Dans le régime légal, les titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent notamment accomplir les actes d’administration, en informant les autres indivisaires. Les actes dépassant l’exploitation normale et, en principe, les actes de disposition requièrent l’unanimité, sous réserve des exceptions légales. À 50/50, aucun des deux ne dispose seul des deux tiers.
Une convention d’indivision permet d’organiser la gestion. Elle doit aussi anticiper le départ : rachat des droits, valorisation et règlement des comptes. Le partage peut en principe être demandé, sous réserve notamment d’une convention ou d’un sursis judiciaire. Une vente de droits indivis à un tiers déclenche également le droit de préemption des autres indivisaires dans les conditions de l’article 815-14 du Code civil.
« Nous achetons à nos deux noms et nous verrons ensuite » reporte les questions essentielles : qui engage l’activité, comment décider et comment sortir ? Pour un projet d’exploitation durable à deux, il est souvent préférable d’examiner d’abord une acquisition par une société commune.
3. Achat direct ou société commune : les différences concrètes
| Solution | Qui possède le fonds ? | Qui exploite ? | Organisation | Sortie d’un participant | Points de vigilance |
|---|---|---|---|---|---|
| Achat direct à deux | Les acquéreurs, selon les quotes-parts figurant dans l’acte. | Un ou plusieurs exploitants identifiés ; éventuellement un tiers dans un cadre contractuel distinct. | Règles de l’indivision, convention et organisation de l’activité. | Cession de droits indivis ou partage ; préemption à vérifier. | Décisions, engagements personnels, statut de chacun et continuité du commerce. |
| Société commune | La société ; les associés détiennent ses titres. | La société acquéreuse, dans le montage présenté ici. | Statuts, direction, décisions collectives et éventuel pacte. | Cession de titres, sous les conditions applicables ; le fonds reste à la société. | Capital, pouvoirs, comptes courants, garanties et clauses de sortie. |
La société n’empêche pas les conflits. Elle permet de les traiter dans un cadre défini, à condition de ne pas réduire sa constitution au dépôt de statuts standards.
4. Qui doit être indiqué dans la promesse et qui doit signer ?
La société est déjà immatriculée
La promesse désigne la société comme acquéreur ou bénéficiaire, selon la nature de l’avant-contrat. Elle est signée par son représentant habilité, après vérification de ses pouvoirs et des autorisations nécessaires. Les deux associés ne doivent pas signer personnellement comme coacquéreurs au seul motif qu’ils financent le projet ensemble.
Les statuts sont signés, mais la société n’est pas encore immatriculée
La société n’a pas encore de personnalité morale. Une ou plusieurs personnes agissent pour son compte, avec une identification claire de la société en formation et un mécanisme régulier de reprise des engagements. La signature des statuts ne suffit pas, à elle seule, à transférer toute promesse ultérieure à la société.
La société n’est pas encore constituée
Si le projet est suffisamment défini, un engagement pour le compte de la société en formation peut être organisé. Une signature personnelle avec faculté de substitution peut aussi être envisagée si le vendeur l’accepte. La substitution n’est pas la reprise des actes d’une société en formation : ses conditions et le maintien éventuel des obligations du signataire initial doivent être précisés.
Celui qui agit pour une société commerciale en formation reste personnellement engagé tant qu’une reprise régulière ne l’a pas libéré ; lorsque plusieurs personnes ont agi, la responsabilité prévue par l’article L. 210-6 est solidaire et indéfinie.
Le détail du calendrier et des mécanismes de reprise figure dans l’article Faut-il créer sa société avant d’acheter un fonds de commerce ? Pour les autres engagements de l’avant-contrat, consultez la page consacrée à la promesse ou au compromis de cession.
Le futur propriétaire, l’emprunteur prévu et l’exploitant doivent correspondre au montage retenu. Une demande de prêt déposée uniquement au nom de Julien peut être inadaptée si la promesse prévoit une acquisition par leur société.
5. Julien apporte 60 000 €, son associé 30 000 € : faut-il répartir le capital à deux tiers / un tiers ?
Pas nécessairement : tout dépend de la destination juridique des sommes. Le mot « apport » utilisé dans un plan de financement ne désigne pas toujours un apport au capital social.
- Le capital social correspond aux apports qui le constituent. Les titres attribués et leur répartition doivent avoir une justification juridique.
- Le compte courant d’associé est une avance à la société : l’associé devient son créancier, sans recevoir automatiquement davantage de titres.
- Le prêt bancaire finance le projet selon le contrat conclu avec l’emprunteur.
- La caution personnelle garantit une dette ; elle n’augmente ni le capital ni le compte courant de celui qui la donne.
Un exemple de capital à 50/50 avec des financements différents
Pour illustrer le mécanisme, le budget total de Julien et de son associé est fixé à 210 000 € : 180 000 € pour le fonds et 30 000 € pour les autres besoins — frais, stock et trésorerie de départ. Ce budget est un exemple, pas une estimation de frais applicable à toute acquisition.
| Sommes versées à la société | Julien | Son associé |
|---|---|---|
| Apport au capital | 10 000 € | 10 000 € |
| Avance en compte courant | 50 000 € | 20 000 € |
| Total versé | 60 000 € | 30 000 € |
| Part du capital, avec des titres ordinaires identiques | 50 % | 50 % |
La société dispose ainsi de 20 000 € de capital et de 70 000 € d’avances. Un prêt bancaire de 120 000 € complète les 210 000 € nécessaires. Julien ne détient pas plus de capital : la société lui doit davantage. La banque doit accepter cette structure de financement.
À l’inverse, si les 60 000 € et 30 000 € sont intégralement des apports en numéraire au capital lors de la constitution, sans autre opération, ils conduisent à une répartition de deux tiers / un tiers. On ne peut pas simplement inscrire 50/50 en ignorant la nature et le montant des apports.
Prévoir le remboursement des comptes courants
Un compte courant n’est pas un placement garanti. Son remboursement dépend de la convention applicable et de la situation de la société. Pour une avance à durée indéterminée, il est en principe exigible à la demande en l’absence de stipulation contraire ; une convention peut notamment prévoir une durée ou un blocage. La banque peut exiger ce blocage pour consolider le financement.
Il faut fixer par écrit les conditions de remboursement, les éventuels intérêts, les engagements envers la banque et le sort de la créance au départ d’un associé. La vente des titres ne transfère ni n’éteint automatiquement le compte courant.
6. L’un travaille dans le commerce, l’autre investit : comment les rémunérer ?
Détenir 50 % chacun n’impose ni des horaires identiques, ni un revenu identique. Il faut distinguer cinq sujets :
- Le capital : qui détient les titres et les droits qui y sont attachés ?
- La direction : qui assure le mandat de gérant ou de président et avec quels pouvoirs ?
- Le travail : qui tient le commerce, réalise les achats ou gère l’équipe, et sous quel statut ?
- La rémunération : quelles fonctions sont rémunérées, pour quel montant et suivant quelle décision ?
- Les dividendes : quelles sommes pourront être distribuées et selon quels droits ?
Un mandat de dirigeant n’est pas un contrat de travail. Si un salariat est envisagé, il faut vérifier ses conditions réelles, notamment le lien de subordination ; en cas de cumul avec un mandat, les fonctions salariées doivent être distinctes. Le statut social doit être examiné avant de promettre un « salaire » à l’un des associés.
Julien dirige le commerce au quotidien ; son associé reste investisseur. Une rémunération peut être décidée pour les fonctions de Julien, tandis que l’autre associé n’en perçoit aucune au titre d’un travail qu’il n’effectue pas. Si leurs titres donnent les mêmes droits financiers, ils peuvent pourtant recevoir chacun la moitié des dividendes dont la distribution est régulièrement décidée.
Les dividendes ne sont pas un revenu mensuel garanti. Ils supposent des sommes distribuables et une décision conforme aux règles applicables. La répartition des bénéfices suit en principe celle du capital, avec des aménagements possibles dans les limites légales : il n’est notamment pas permis de réserver tous les profits à un seul associé.
Un savoir-faire ou une activité peut aussi faire l’objet d’un apport en industrie, lorsque le cadre retenu le permet et que les statuts l’organisent. Cet apport ne forme pas le capital social : il faut définir précisément les droits et obligations associés, sans le confondre avec une rémunération.
7. Comment éviter qu’un désaccord entre associés bloque le commerce ?
Julien et son associé souhaitent un capital à 50/50. Cette répartition n’est pas interdite, mais elle doit s’accompagner de règles de décision. Donner 51 % à l’un ne résout pas non plus toutes les difficultés : certaines décisions exigent une majorité renforcée ou un accord particulier.
Décider qui peut engager la société
Définissez les pouvoirs de gestion courante et les décisions qui nécessitent un accord préalable : nouvel emprunt, investissement important, changement d’activité, rémunération du dirigeant ou vente du fonds. Prévoyez aussi une information régulière de l’associé qui ne travaille pas sur place.
Une limite interne aux pouvoirs du dirigeant ne protège pas automatiquement contre les tiers. En SARL et en SAS, les restrictions statutaires aux pouvoirs du représentant légal sont en principe inopposables aux tiers. Il faut distinguer le contrôle interne, les délégations et les modalités de fonctionnement bancaire.
Organiser le départ et les situations difficiles
- Blocage : prévoir une discussion formalisée, une médiation et, si nécessaire, un mécanisme de sortie adapté aux capacités financières de chacun.
- Vente des titres : encadrer l’entrée d’un tiers, l’agrément, une éventuelle préemption et les modalités de valorisation.
- Départ de l’associé actif : traiter séparément la fin de ses fonctions et le sort de ses titres ; cesser de travailler ne fait pas perdre automatiquement la qualité d’associé.
- Décès ou incapacité : organiser la continuité de la direction, la situation des héritiers et, lorsque cela est pertinent, le financement d’un rachat.
- Compte courant : préciser s’il est conservé, cédé ou remboursé, et selon quel calendrier.
- Cautions bancaires : prévoir les démarches de libération ou de remplacement ; quitter la société ne libère pas automatiquement la caution.
Les statuts peuvent être complétés par un pacte d’associés. Les deux documents doivent rester cohérents et respecter les règles de la forme sociale choisie. Un accord entre associés sur la répartition des risques ne modifie pas, à lui seul, les droits de la banque.
8. Vous avez trouvé le commerce : les décisions à prendre avant de signer
- Choisir l’acquéreur : vous deux personnellement ou une société commune clairement identifiée.
- Identifier l’exploitant et le signataire : qui exercera l’activité et avec quels pouvoirs la promesse sera-t-elle signée ?
- Arrêter le financement : prix, frais, stock, trésorerie, capital, comptes courants, prêt et garanties.
- Fixer les droits et les rôles : répartition des titres, direction, travail effectif, rémunérations et décisions importantes.
- Prévoir une séparation : titres, valorisation, comptes courants, cautions et continuité du commerce.
- Faire correspondre les documents : promesse, statuts, pacte éventuel, demandes de prêt et calendrier d’immatriculation.
Julien et son associé savent désormais qui doit acheter : la société commune qu’ils ont choisi de constituer. La promesse peut être préparée en fonction de son état d’avancement, avec un financement cohérent et des engagements identifiés. Pour replacer cette préparation dans le calendrier général, consultez les étapes de la cession d’un fonds de commerce.
Questions fréquentes sur l’achat d’un commerce à deux
Si nous sommes deux associés, devons-nous tous les deux signer l’achat du fonds ?
Pas nécessairement. Si une société immatriculée achète, son représentant habilité signe pour elle. Une autorisation des associés peut être nécessaire. La signature d’une caution ou d’un autre engagement personnel reste une question distincte.
Puis-je acheter seul le fonds puis ajouter mon associé ?
Oui, mais cette seconde étape doit être structurée. Faire entrer quelqu’un au capital d’une société ne lui donne aucun droit sur un fonds resté votre propriété personnelle. Transférer ensuite le fonds suppose une opération distincte, par exemple une cession ou un apport, avec ses formalités et ses conséquences fiscales.
Peut-on avoir 50 % chacun si l’un finance davantage ?
Oui, notamment si les apports au capital sont égaux et si le financement supplémentaire est une avance en compte courant. Il faut formaliser cette avance et ses conditions. Le total d’argent versé et le pourcentage du capital mesurent deux choses différentes.
Si mon associé vend ses titres, faut-il revendre le fonds ?
Non : lorsque le fonds appartient à la société, une cession de titres change l’actionnariat, pas le propriétaire du fonds. Il faut néanmoins vérifier les agréments et les clauses de changement de contrôle des contrats, du financement ou des autorisations concernés.
Une SAS ou une SARL évite-t-elle tout risque personnel ?
Non. Les engagements de caution, les actes accomplis avant immatriculation sans reprise régulière et certaines responsabilités du dirigeant peuvent exposer personnellement les intéressés. Le risque de chacun doit être examiné indépendamment de son pourcentage de capital.
Sources juridiques et repères de lecture
Textes et ressources consultés le 26 septembre 2026. Les choix présentés doivent être adaptés aux caractéristiques du commerce et à la situation des acquéreurs.
- Code civil, articles 815 et suivants : propriété indivise, gestion et partage ; article 815-3 : décisions ; article 815-14 : préemption.
- Code de commerce, article L. 210-6 : personnalité morale et actes accomplis pour une société en formation.
- Code civil, article 1843-2 : apports et capital ; article 1844-1 : bénéfices et pertes.
- Code de commerce, article L. 223-1 et article L. 227-1 : SARL et SAS.
- Cour de cassation, Bulletin de février 2025, sociétés : remboursement du compte courant et distinction avec le rachat des titres.
- Code de commerce, articles L. 232-11 et L. 232-12 : sommes distribuables et dividendes.
- Service Public Entreprendre : travail indépendant et salariat : lien de subordination.
- Code de commerce, article L. 223-18 et article L. 227-6 : représentation et limites internes des pouvoirs.
- Code de commerce, article L. 144-1 : location-gérance.
